Nous vous avons alerté, dans un précédent bulletin syndical, des 3 problématiques qui nous opposaient à la Direction concernant la restitution en fin de contrat de l’avance forfaitaire de 85 PV suite à de nombreux retours de PNC.
Voir notre publication précédente à ce sujet
1. L’avance forfaitaire 85 PV créditée en 2008 ne correspond pas à la retenue réalisée sur le dernier bulletin de paie du PNC dans le cadre de la rupture de son contrat de travail.
Lorsqu’un PNC demande une réponse à son interrogation légitime sur un montant important prélevé sur son bulletin de paie, ce salarié obtient la réponse suivante : « L’avance forfaitaire mise en place sur le bulletin de paie de novembre 2008 (ou à l’embauche) évolue au fil des ans en fonction des augmentations générales et/ou individuelles et est redevable lors des cessations de service comme indiqué dans l’Accord Collectif Chapitre B – Rémunération ».
Le SNPNC a donc demandé une explication de texte à la Direction au travers d’une conciliation. L’avance forfaitaire effectuée en 2008 est réévaluée à chaque augmentation générale, ou lors d’un changement de classe ou d’échelon ou lors d’une promotion. Un complément d’avance forfaitaire est crédité sur les bulletins de paie à chaque fois qu’il y a augmentation et cela, tout au long de la carrière du PNC.
Avance initiale + Ensemble des compléments de cette avance = Montant récupéré en fin de carrière.
Sur cette première problématique, l’explication enfin apportée démontre que les sommes prélevées en fin de contrat correspondent bien à l’avance initiale et aux compléments d’avances réalisés tout au long de la carrière du PNC.
Notre crainte de délit d’enrichissement sans cause est donc infondée. Au SNPNC, nous assumons de ne pas avoir la science infuse et allons chercher des réponses aux questions légitimes des PNC.
2. La prescription triennale introduite par l’article L.3245-1 du code du travail et l’article 2254 du code civil.
L’article L.3245-1 du Code du travail dispose : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Le Code du travail est très clair : la prescription en répétition du salaire est de 3 ans (prescription « triennale »).
Se pose donc la question de la légitimité qu’a la Direction à récupérer vingt ans plus tard des sommes avancées en 2008.
En général, quand on parle de droit, la réponse magique de la Direction est : « c’est écrit dans les accords. » Certes, mais cette réponse ignore l’existence de l’article 2254 du Code civil qui stipule que le délai de prescription applicable aux salaires est d’ordre public, de ce fait les parties ne peuvent pas aménager ce délai par accord. D’ailleurs à aucun moment l’accord ne vient explicitement écarter le délai de prescription triennal au cas d’espèce.
Nous avons donc interrogé la direction sur la retenue effectuée sur des montants prescrits.
L’explication de la Direction tente de démontrer que, par un jeu d’écriture comptable, l’avance forfaitaire est en réalité réalisée chaque mois et apparaît uniquement sur le bulletin de paie quand elle crédite une augmentation sous forme de «complément d’avance». Cette mécanique permet donc à l’entreprise de s’exonérer de la prescription triennale, ce qui lui permet de récupérer l’intégralité des sommes avancées depuis 2008. La somme récupérable étant inscrite dans la colonne « Quantité » de la dernière augmentation.
Le mécanisme est complexe et interrogeons notre conseil juridique ayant des doutes sur le fait que les sommes ne sont pas prescrites car inscrites comme « Avance » à un instant T.
3. S’agissant de la retenue sur salaire
En supposant que le mécanisme permet de prélever l’intégralité des sommes avancées tout au long de la carrière du PNC, la méthode de restitution utilisée dans certains cas de rupture du contrat de travail (sans indemnité) est contestable.
L’article L.3251-3 du Code du travail dispose : « (…) l ‘employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles ».
Attention, l’employeur peut cependant parfaitement « se rembourser » sur l’indemnité de licenciement, qui n’a pas la nature de salaire. La problématique du point 3 intervient donc uniquement dans les cas de licenciement sans indemnité.
Sur cette problématique, demeure un différend qui n’a pas pu être traité et réglé lors de la réunion de conciliation du 23 octobre dernier, que nous traiterons dans le cadre d’actions individuelles.
Le SNPNC reste engagé auprès des PNC même après la rupture de leur contrat de travail. Chaque salarié est en droit de comprendre tous les éléments de son bulletin de paie.
La Direction doit s’engager à donner des explications détaillées et chiffrées des bulletins de salaires des PNC et sur les calculs des primes et indemnités.
Au SNPNC, quand les adhérents nous challengent sur des sujets complexes, nous nous engageons à considérer, étudier et porter leurs réclamations.